
4 novembre 2009
Un décret du 29 octobre 2009 est venu modifier la nomenclature des installations classées dans sa partie relative au traitement biologique des déchets, au terme d’un long processus de consultation mené par le ministère de l’Ecologie.
La nomenclature actuelle comportait trois rubriques pour le compostage, mais aucune dédiée à la méthanisation (pour un total de 8 rubriques relatives au secteur du traitement des déchets répondant à l’ancienne numérotation à 3 chiffres). Le classement variait donc grandement selon les régions et les installations.
La nouvelle nomenclature afférente aux déchets repose sur un classement en fonction du potentiel de dangers des déchets reçus et traités dans les installations, et non plus en fonction de la provenance des déchets. Cette évolution a rendu nécessaire la révision de la hiérarchie des régimes administratifs opposables aux installations de traitement des déchets. Aux différents modes de traitement des déchets correspond désormais un régime administratif en lien avec l’importance des nuisances qu’ils peuvent générer.
S’agissant du compostage (rubrique 2780), la
première sous-rubrique (2780-1) prévoit un seuil de
30 tonnes/jour. Le principe du régime déclaratif
compris entre 3 et 30 tonnes/jour de matières
traitées est conservé. La seconde sous-rubrique
(2780-2) prévoit un seuil d’autorisation à 20
tonnes/jours et un seuil de déclaration commençant à
2 tonnes/jour. Ce seuil diffère du précédent, du
fait de la nature des déchets spécifiques (boues et
fraction fermentescible des ordures ménagères) et de
la nécessité d’un suivi plus attentif de leur
provenance, précise le Conseil supérieur des
installations classées (CSIC) dans son avis en date
du 17 mars 2009. La troisième sous-rubrique de
compostage (2780-3), qui concerne le compostage des
autres déchets, prévoit un régime d’autorisation
systématique, sans seuil. S’agissant de la
méthanisation, une nouvelle rubrique est créée
(2781) comportant deux sous-rubriques. La première
(2781-1) a été élargie aux déchets végétaux
agricoles et aux déchets végétaux de l’industrie
alimentaire. Elle présente un premier seuil de
déclaration avec contrôle périodique, dès lors que
la quantité de déchets traités est inférieure à 30
tonnes/jour et que la quantité de biogaz présente
dans l’installation est inférieure à 10 tonnes. Au
delà de ces seuils, les installations seront
soumises au régime de l’autorisation. Par ailleurs,
le texte prévoit une autre sous-rubrique (2781-2),
soumise au régime d’autorisation sans seuil, pour la
méthanisation d’autres déchets non dangereux. Enfin,
la rubrique 2782 concerne tous les autres
traitements biologiques susceptibles d’être mis en
oeuvre pour les déchets non-dangereux.
Le texte modifie également les rubriques 322
(stockage et traitement des ordures ménagères et
autres résidus urbains) et 2170 (fabrication des
engrais, amendements et supports de culture à partir
de matières organiques, à l’exclusion des rubriques
2780 et 2781). La distinction entre installations de
résidus urbains (322) et déchets industriels
provenant d’installations classées (167), apparaît
inadaptée aujourd’hui, car ces deux flux de déchets
sont souvent gérés dans les mêmes installations,
remarque le ministère de l’Ecologie.
La nomenclature des ICPE doit être conforme aux dispositions des directives communautaires et notamment à la directive 96/61 du 24 septembre 1996 modifiée relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite directive IPPC, et à la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 dite SEVESO.
A cette fin, d’autres textes devraient intervenir afin de modifier le reste de la nomenclature déchet. Un premier décret devrait fixer le tableau de la nomenclature des installations classées (annexe A à l’article R.511-9 du Code de l’environnement) et lister ces dernières. Un deuxième décret devrait quant à lui affecter un coefficient de TGAP aux installations, pour autant qu’elles y soient soumises.
Droit de l'Environnement
04 novembre 2009